A decisão do Tribunal dos Direitos do Homem pode ser lida aqui.
Transcreve-se a parte decisória, sinalizando a negrito a pretensão que obteve provimento.
PAR CES
MOTIFS, LA COUR,
1. Décide à l
unanimité, de joindre les requêtes;
2. Déclare, à l unanimité, les requêtes recevables
pour autant qu il s agit des griefs tirés de l impossibilité de confronter les
témoins avec le contenu des dépositions faites par eux au cours de l enquête en
ce qui concerne les premier et deuxième requérants, des modifications des faits
de la cause en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième requérants,
et du refus de la cour d appel de Lisbonne d admettre des preuves à décharge
dans le cadre de la procédure d appel en ce qui concerne le premier requérant
et irrecevables pour le surplus;
3. Dit, à l
unanimité, qu il n y a pas eu violation de l article 6 §§ 1 et 3 d) de la
Convention en raison de l impossibilité de confronter les victimes avec le
contenu des dépositions faites par elles au cours de l enquête, pour autant qu
il s agit des premier et deuxième requérants;
4. Dit, à l unanimité, qu il n y a pas eu violation
de l article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention en raison des modifications
des faits de la cause pour autant qu il s agit des deuxième, troisième et
quatrième requérants;
5. Dit, par quatre voix contre trois, qu il
y a eu violation de l article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en raison du
refus de la cour d appel de Lisbonne d admettre des preuves à décharge dans le
cadre de la procédure d appel pour autant qu il s agit du premier requérant;
6. Dit, à l unanimité, que le constat d une violation
fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi
par le premier requérant.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2018, en application de l
article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.