Les modes alternatifs de résolution des conflits sous l’empire de l’ordonnance criminelle : la loi et la doctrine
Resumo:
Au cours de l’été 1670, la commission en charge de la rédaction de l’ordonnance criminelle – qui sera promulguée quelques semaines plus tard – se réunit pour son ultime conférence. La séance du jour est notamment dédiée à l’examen de trois articles consacrés aux différents modes de résolution des litiges, amiables et judiciaires. Le projet initial se veut restrictif en interdisant les transactions au « grand criminel » tout en les autorisant en revanche dans les autres cas. Les parquets ont même l’interdiction de poursuivre dans cette dernière hypothèse, la voie amiable se voit ainsi renforcée au petit criminel. Les échanges entre les membres de la commission conduisent même ces derniers à élargir le champ des transactions et des cessions de droit en les autorisant pour tous crimes, y compris les « crimes capitaux ou auxquels il écherra peine afflictive » dans la mesure où les procureurs ont l’obligation de poursuivre dans cette hypothèse. Toutefois le nouvel article 19 du titre XXV de l’ordonnance ne précise pas ce qu’il entend par « crime capital » et ouvre ainsi la voie à un contentieux. La doctrine quant à elle se montre bien plus restrictive que le texte et en restreint le domaine d’application.